I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
712R3. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, lorsqu’une société fait le don d’une oeuvre d’art à une personne donnée, autre qu’une telle personne qui soit acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, soit est un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 716.0.1.2 de la Loi si l’oeuvre d’art qu’il a acquise est visée à cet alinéa, le reçu délivré par la personne donnée à l’égard de ce don doit contenir, d’une part, la mention visée à l’article 712R2 et, d’autre part, les renseignements visés aux paragraphes a à g et i de cet article et les renseignements suivants:
a)  la date de l’aliénation de l’oeuvre d’art par la personne donnée;
b)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de cette aliénation;
c)  la juste valeur marchande de cette oeuvre d’art au moment de cette aliénation.
a. 712R2.1; D. 1633-96, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 29.
712R3. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, lorsqu’une société fait le don d’une oeuvre d’art à une personne donnée, autre qu’une telle personne qui acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, le reçu délivré par la personne donnée à l’égard de ce don doit contenir, d’une part, la mention visée à l’article 712R2 et, d’autre part, les renseignements visés aux paragraphes a à g et i de cet article et les renseignements suivants:
a)  la date de l’aliénation de l’oeuvre d’art par la personne donnée;
b)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de cette aliénation;
c)  la juste valeur marchande de cette oeuvre d’art au moment de cette aliénation.
a. 712R2.1; D. 1633-96, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.